TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre 2 — Du budget, des ressources et des dépenses
Article 30
Le budget de l'Agence est présenté par chapitres et articles.
Il est préparé par le directeur général de l'Agence et soumis, pour délibération, au conseil d'administration.
Il est ensuite transmis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances avant le début de l'exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur.
Au cas où l'approbation du budget n'intervient pas à la date du début de l'exercice, le directeur général est autorisé à engager et à mandater les dépenses indispensables au fonctionnement de l'Agence et à l'exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice antérieur et ce, jusqu'à l'approbation du nouveau budget.
Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu'à concurrence d'un douzième du montant des crédits de l'exercice précédent.