TITRE I — LA GRATUITE DU TRANSPORT
Article 2
Bénéficient de la gratuité du transport sur les réseaux routier et ferroviaire :
1) les grands invalides handicapés permanents assistés d'une tierce personne,
2) la tierce personne attachée au grand invalide handicapé permanent désigné à l'alinéa précédent,
3) les invalides dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 50%,
4) les ayants droit de chouhada tels que définis à l'article 19 de la loi n° 91-16 précitée (les ascendants du chahid, la veuve ou les veuves et les enfants du chahid).