Chapitre II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le directeur
Article 9
Le directeur de l'orchestre symphonique national est chargé : d'assurer le fonctionnement général de l'établissement; de représenter l'orchestre symphonique national dans tous les actes de la vie civile ; -- d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel; d'ordonnancer et d'engager les dépenses; d'arrêter le bilan et les comptes annuels; de passer tous marchés, accords et conventions.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l'orchestre symphonique national.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'agir au nom de l'orchestre symphonique national et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel et de nommer aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— d'élaborer le projet de budget prévisionnel et les comptes financiers ;
— d'établir les programmes et rapports d'activités de l'orchestre symphonique national ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration et de veiller à l'exécution de ses délibérations ;
— d'élaborer le projet d'organisation interne de l'orchestre symphonique national et de son règlement intérieur ;
— d'engager et d'ordonner les dépenses ;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions ».