Chapitre II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 4 — Le conseil d'administration
Article 17
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue.
Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le Président du conseil et le secrétaire de séance.
Les décisions sont adoptées à la majorité simple.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.