Article 5
L'article 10 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 10. Toute candidature doit, pour être recevable, être assortie d'une (01) déclaration sur l'honneur attestant que l'intéressé remplir les conditions requises par la loi pour exercer les fonctions d'assesseur ou de membre de bureau de conciliation.
Elle est accompagnée, pour les candidats travailleurs, d'une (01) attestation de travail ou de tous autres documents attestant de l'emploi occupé et de l'exercice d'une activité professionnelle depuis au moins cinq (05) ans.
Les candidats employeurs doivent fournir tout document justifiant les conditions requises pour être membres du collège électoral tel que défini à l'article 5 ci-dessus.
Lorsque le candidat est déclaré élu à l'issue du processus électorale, le dossier de candidature est complété par les pièces suivantes : un (01) extrait d'acte de naissance, un (01) certificat de nationalité, un (01) extrait du casier judiciaire n° 3 ».