Article 3
L'article 7 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 7. La structure syndicale visée à l'article 4 ci-dessus transmet à l'inspection du travail territorialement compétente, au plus tard trente (30) jours avant la date des élections visées à l'article 16 ci-dessous, la liste nominative de leurs représentants accompagnée de tous éléments justificatifs.
Les entreprises visées à l'article 5 ci-dessus communiquent, dans les mêmes conditions, le nom de leur représentant ».