Article 1er
L'article 4 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit : << Art. 4. - Le collège électoral de travailleurs visé à l'article 2 ci-dessus est composé des membres délégués par la structure syndicale la plus représentative au niveau des lieux de travail situés dans la circonscription territoriale considérée, à raison de : un (01) délégué pour les lieux de travail de 20 à 500 travailleurs, deux (02) délégués pour les lieux de travail de 501 à 1.000 travailleurs, trois (03) délégués pour les lieux de travail de 1.001 à 2.000 travailleurs, Au delà de 2.000 travailleurs, il est désigné un (01) délégué supplémentaire par tranche de 1.000 travailleurs.
Dans les organismes employeurs disposant de plusieurs lieux de travail dans la même circonscription territoriale, la représentation des travailleurs est assurée par rapport à l'effectif total occupé dans la circonscription territoriale considérée dans les proportions fixées ci-dessus.
En l'absence d'organisations syndicales représentatives au sein des entreprises concernées, il sera procédé à l'élection, en assemblées générales, de délégués dans les proportions définies aux alinéas précédents ».