Article 6
L'article 15 du décret n° 81-235 du 29 août 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 15. Les états prévisionnels de l'institut comportent un titre de recettes et un titre de dépenses. 1°) les recettes comprennent : les subventions de l'Etat pour le financement des charges et sujétions liées à la réalisation des missions de l'institut telles que prévues à l'article 4 (alinéas 1, 2, 3 et 5) ci-dessus, conformément aux dispositions du cahier des clauses générales annexé à l'original dú présent décret, le produit de la vente des publications de service réalisées dans un cadre conventionnel au profit des organismes publics et des entreprises, les emprunts éventuels contractés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les dons et legs, toute autre ressource liée aux activités de l'institut, conformément à son objet. 2°) Les dépenses sont constituées par les dépenses nécessaires à la réalisation des missions de l'institut.