TITRE II — ! DE LA DIRECTION TECHNIQUE DE L'ETABLISSEMENT
Article 7
Dans le cas d'un établissement de production, le directeur technique exerce, notamment les fonctions suivantes : signer, après avoir pris connaissance des rapports d'expertise, les demandes d'enregistrement de produit; garantir que chaque lot de produit a été fabriqué et contrôlé selon les exigendes de qualité retenues pour l'enregistrement et conformément aux dispositions du décret n° 92-65 du 12 février 1992 relatif au contrôle des produits fabriqués localement ou importés ; organiser, commander, coordonner et contrôler les approvisionnements, la fabrication, le conditionnement, le stockage, l'expédition et l'information médicale et scientifique desdits produits ; exercer l'autorité technique sur les pharmaciens de l'établissement.