TITRE III — DE LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Article 13
Après examen du dossier et inspection des locaux, la commission prévue à l'article 2 ci-dessus propose au wali, lorsque les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus sont réunies, l'octroi de l'autorisation d'exploitation de l'établissement considéré. Celle-ci est notifiée immédiatement au demandeur.
L'autorisation porte la mention du nom du directeur technique et, pour les établissements de production de la liste des formes pharmaceutiques autorisées à y être fabriquées et/ou conditionnées.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-114 (ج.ر عدد 32 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
«Art. 13. - Après examen du dossier et inspection des locaux, la commission centrale et la commission de wila a prévues à l'article 2 ci-dessus proposent respectivement selon les cas, au ministre charge de la santé et au wali lorsque les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus sont réunies, l'octroi de l'autorisation d'exploitation de l'établissement considéré. Celle-ci est notifiée nmédiatement au demandeur».