TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 2 — Le directeur général
Article 17
Le directeur général assure la direction de l'Agence en conformité avec les directives et les orientations de l'autorité de tutelle et dans le respect des attributions du Conseil d'administration.
A ce titre, : il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile; il élabore le projet de budget, ordonnance et engage les dépenses de l'agence dans les limites des crédits inscrits; il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel de l'agence; il réalise les études et travaux arrêtés par le Conseil d'administration; il prépare les comptes de fin d'exercice qu'il adresse aux autorités compétentes, conformément à la réglementation en vigueur ; il veille à la protection et à la sauvegarde du patrimoine de l'agence.