TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 14
Les délibérations du Conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre ad hoc et signé conjointement par le président et par le directeur général.
Les procès-verbaux sont communiqués à l'ensemble des membres du Conseil d'administration et à l'autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations.