Article 6
Le transfert prévu à l'article 5 ci-dessus donne lieu:
A) A l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par la commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de la recherche scientifique et le ministre de l'économie; l'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre de l'économie,
2) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l'unité ou détenu par elle.
B) A la définition :
Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet de transfert prévu à l'article 5 ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé de la recherche scientifique édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation.