TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 6
Les inspecteurs et les contrôleurs de la fonction publique, sont tenus : d'effectuer leurs missions en toute objectivité, de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel, notamment en ne portant les faits constatés et informations recueillies qu'à la connaissance de l'autorité hiérarchique supérieure, d'éviter toute immixtion dans la gestion des administrations et de s'interdire tout acte ou injonction susceptibles de mettre en cause les prérogatives des gestionnaires.