TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre IV — Les postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 48
Les chefs d'inspection adjoints sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs principaux justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité ; 2°) les inspecteurs justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
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"Art.48. Les chefs d'inspections adjoints sont nommés parmi:
1) les inspecteurs principaux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale.
2) les inspecteurs et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale".