TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre II — Corps des contrôleurs › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 36
Sont intégrés dans le grade d'agent de contrôle : 1°) les agents d'administration titulaires et stagiaires; 2°) les agents de bureaux et les fonctionnaires au moins de grade équivalent et justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, après avis 'de la commission du personnel.