TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre II — Corps des contrôleurs › Section 2 — Les conditions de recrutement
Article 35
Les contrôleurs sont recrutés : 1°) sur titre, parmi les agents de contrôle justifiant de trois (03) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation spécialisée de contrôleurs dans les conditions fixées par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique ; 2°) par voie de concours sur titre, parmi les adjoints administratifs justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité ; 3°) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents de contrôle justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité; 4°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents de contrôle ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude; 5°) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de contrôle n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.