TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre II — Corps des contrôleurs › Section 2 — Les conditions de recrutement
Article 34
Les agents de contrôle sont recrutés : 1°) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires de la troisième année secondaire (3ème AS); 2°) par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire; 3°) d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de bureau et les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant de cinq
(05) années d'ancienneté en cette qualité ; 4°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents de bureau et les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité ; 5°) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de bureau et les fonctionnaires d'un grade équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Les candidats prévus aux alinéas 1 et 2 seront soumis à un stage de formation spécialisée dans les conditions fixées par arrêté de l'ouverture du concours.