TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre II — Corps des contrôleurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 32
Les agents de contrôle sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de procéder à la vérification de tout acte de gestion soumis au contrôle de légalité par les institutions et administrations publiques, en veillant au respect des règles et procédures en vigueur.
Ils sont en outre, tenus d'exécuter toute tâche, action ou mission en rapport et dans les limites des attributions et des besoins des services.