TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre I — Corps des inspecteurs › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 28
Sont intégrés dans le grade d'inspecteur central: 1º) sur leur demande, les administrateurs, et les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant à la date d'effet du présent décret de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité dont trois (03) en qualité de titulaire d'un emploi spécifique ou d'une fonction supérieure ; 2°) les administrateurs et les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant d'une ancienneté de cinq
(05) années en cette qualité et titulaires d'un magister.