TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre I — Corps des inspecteurs › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 26
Les inspecteurs sont recrutés : 1º) sur titre, parmi les contrôleurs justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité inscrits sur une liste d'aptitude et ayant suivi une formation spécialisée d'inspecteur dans les conditions fixées par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique. 2°) par voie de concours sur titre, parmi :
a) les assistants administratifs principaux et les fonctionnaires d'un grade équivalent.
b) les assistants administratifs justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, et ayant une expérience dans les spécialités intéressant les activités touchant aux domaines de la fonction publique dont la liste est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours. 3°) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% postes à pourvoir, parmi les contrôleurs justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. 4º) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. 5°) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé parmi les contrôleurs n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.