TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre I — Corps des inspecteurs › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 24
Les inspecteurs centraux sont recrutés : 1º) sur titre, parmi les inspecteurs principaux justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité inscrits sur une liste d'aptitude et ayant suivi une formation spécialisée d'inspecteur central dont les conditions seront fixées par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique. 2º) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs principaux justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. 3°) par voie de concours sur titre, parmi:
a) les administrateurs principaux et les fonctionnaires d'un grade équivalent.
b) les administrateurs et les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant une expérience professionnelle dans les spécialités intéressant les activités touchant aux domaines de la fonction publique dont la liste est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours.