TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre I — Corps des inspecteurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 20
L'inspecteur central est chargé : de superviser un secteur d'activité particulier ou territorial, dans le cadre des attributions de la direction générale de la fonction publique, d'assurer la coordination et le suivi des activités exercées par les inspecteurs et contrôleurs placés sous son autorité, d'effectuer toutes études particulières ou générales s'appuyant sur les résultats des activités relevant de son secteur d'intervention, de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer l'organisation, la gestion et le fonctionnement ou de parfaire la législation applicable au secteur dont il a la charge, Il contribue à la formation des inspecteurs et contrôleurs placés sous son autorité.