TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre I — Corps des inspecteurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 19
L'inspecteur général est chargé de concevoir et, le cas échéant, de réaliser, de coordonner et de superviser toute étude ou projet touchant à un ou plusieurs secteurs de l'administration publique.
A ce titre, il propose toute mesure de nature à améliorer l'organisation, la gestion et le fonctionnement des services, collectivités et organismes dont la gestion des personnels est soumise au contrôle de légalité assurée par l'autorité chargée de la fonction publique.
Il peut être chargé de superviser un ou plusieurs secteurs d'intervention spécial ou territorial, dans le cadre des attributions de la direction générale de la fonction publique.
En plus des missions d'inspections qui peuvent lui être confiées, il effectue, en tant que de besoin, des études particulières ou générales et périodiquement des rapports s'appuyant sur les résultats des activités du ou des secteurs relevant du domaine de son intervention.
Il contribue à la formation permanente des inspecteurs.