TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement - Période d'essai - Confirmation
Article 10
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée à 9 mois renouvelable une fois le cas échéant.
Leur confirmation est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre IV- Avancement