Article 6
Les titres participatifs aux dividendes au sens de l'article 5 du décret exécutif n° 90-101 du 27 mars 1990 susvisé émis par les entreprises en vertu des dispositions de l'article 5 ci-dessus sont rémunérés sur bénéfices qu'il y ait ou non distribution de dividendes.
Servie annuellement, cette rémunération est égale, au taux des dividendes servis aux actions mais au moins égale au taux d'escompte de la Banque d'Algérie en vigueur au 1er janvier de l'exercice sur lequel porte cette distribution.