Article 3
L'article 6 du décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 susvisé est reformulé comme suit : << Art. 6.- La direction du suivi et de l'évaluation des activités hydrauliques locales comprend :
1) La sous-direction du suivi des réalisations qui comporte :
a) le bureau de la mobilisation des eaux souterraines,
b) le bureau de la mobilisation des eaux de surface.
2) La sous-direction de l'évaluation qui comporte:
a) le bureau du contrôle,
b) le bureau de la synthèse ».