Article 18
Le ministre de l'équipement : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, liées aux activités relevant de sa compétence, veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie est partie, participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de l'hydraulique et des travaux publics, 291 assure, en concertation avec le ministre chargé des aux affaires institutions étrangères internationales , la représentation du secteur traîtant des questions entrant dans le cadre de ses attributions, accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l'autorité compétente.