Article 10
Le ministre de l'équipement participe, avec les secteurs et organismes concernés : à l'élaboration des textes relatifs au code de la route et de la circulation routière, notamment en matière de fixation des charges totales et par essieu et des gabarits des véhicules et matériels de transport routiers, à la détermination des conditions de réalisation des installations édifiées sur l'emprise des infrastructures routières, maritimes et aéroportuaires, à l'élaboration des textes régissant la conservation et l'exploitation du domaine public de l'Etat, aux travaux, en matière de normalisation, en rapport avec ses attributions, à la définition des règles techniques régissant les professions et les activités des entreprises, bureaux d'études et laboratoires dans le domaine des travaux publics et de l'hydraulique, à la normalisation des infrastructures et à la détermination des programmes d'équipements publics et des grands ouvrages, à la promotion de la prévention et de la sécurité routière.