Article 2
Au sens du présent décret, est considéré comme additif, toute substance: qui ne peut être consommée normalement en tant que denrée alimentaire, qui présente ou non une valeur nutritive, qui n'est pas assimilée à une matière première indispensable dans la composition d'une denrée alimentaire, dont l'adjonction volontaire dans une denrée alimentaire, à une étape donnée du processus de mise à la consommation, et ce, pour des considérations technologiques et/ou organoleptiques, entraîne ou peut entraîner, directement ou indirectement, l'incorporation de cette substance ou de ce dérivé dans la composition de la denrée alimentaire concernée, ou bien peut affecter les caractéristiques de cette denrée.