TITRE II — - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'orientation
Article 7
Présidé par le ministre de l'éducation ou son représentant, le conseil d'orientation, comprend :
a) des membres es-qualités : le directeur chargé de l'enseignement fondamental, le directeur chargé de l'enseignement secondaire, le directeur chargé de la planification, le directeur chargé de l'orientation, le directeur chargé des finances et des moyens, le directeur de l'institut pédagogique national, le directeur de l'office national des publications scolaires (ONPS).
b) des membres nommés par le ministre de l'éducation : un inspecteur de l'éducation et de la formation,
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre chargé de la jeunesse,
- un réprésentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé des financés, un représentant du centre national des archives, un représentant de la direction générale de la fonction publique.
c) des membres élus : deux représentants élus des personnels du centre.
Le directeur et l'agent comptable du centre participent aux travaux du conseil d'orientation avec voix consultative. Le directeur du centre assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut inviter pour consultation toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.