Article 5
L'article 32 (alinéa a) du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 susvisé est modifié et complété comme suit :
«a - Les sortants des instituts islamiques titulaires du certificat d'aptitude à la fonction d'imam mouderrès justifiant du niveau de troisième année secondaire et ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) ans, ou parmi les candidats admis au concours de la formation continue, titulaires de diplôme de capacité pour assurer la fonction d'imam mouderrès, et ce, parmi les imams instituteurs justifiant de cinq (5) années d'expérience dans leur grade ».