TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 8
Le conseil d'administration est composé des membres ci-après : le ministre des affaires sociales ou son représentant, président, un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministre chargé du commerce, un représentant du ministre chargé des P.T.T, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre des moudjahidine, un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé du travail, un représentant de l'office national des statistiques, un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative, quatre (04) représentants d'association nationales à caractère social désignés par le ministre de tutelle, deux (02) représentants élus des travailleurs de l'agence.
Le directeur général de l'agence et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration à titre consultatif.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'orde du jour.