TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre 1 — Préparation et approbation du budget
Article 21
Le projet de budget de l'agence est soumis, après délibération du conseil d'administration à l'approbation des autorités concernées, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en la matière.
Chapitre 2 Exécution et contrôle du budget Art 1 Art. 22. La comptabilité de l'agence est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
L'agent comptable, désigné où ou agréé par le ministre | chargé du budget tient la comptabilité de l'agence conformément aux lois et règlements en vigueur.