TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 12
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
• Art. 13. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées, dans les quinze (15) jours, au ministre chargé des affaires sociales pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'agence.