Chapitre II — Structure - gestion - fonctionnement › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 14
Les délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre spécial et signés conjointement par le président du conseil et le directeur général de l'entreprise.
Les procès-verbaux sont communiqués à l'ensemble des membres du conseil d'administration et à l'autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations.