Chapitre II — Structure - gestion - fonctionnement › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 10
Le conseil d'administration comprend : le ministre chargé de la communication ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, le représentant du ministre chargé de la culture, le représentant de l'autorité chargée de la planification,
- le directeur général de l'entreprise nationale de télévision, ou son représentant.
Le directeur général de l'entreprise assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le mandat de membre du conseil est gratuit; néanmoins, les frais induits pour l'exercice dudit mandat sont supportés par l'entreprise. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (03) années renouvelable par * arrêté du ministre chargé de la communication sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.