CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 8
Pour répondre au caractère d'intérêt public que lui confèrent les missions de service public, l'Etat peut demander à l'agence nationale photographique de presse et d'information, la réalisation ou la réception, les communications et les diffusions d'information d'utilité publique même lorsqu'elles ne présentent pas d'intérêt sur les plans commercial et financier. : Art. 9. - En contrepartie de l'ensemble des sujétions de service public définies dans le présent cahier des charges, l'agence nationale photographique de presse et d'information, reçoit de l'Etat les moyens nécessaires pour accomplir sa míssion et atteindre ses objectifs.