CHAPITRE I — PERSONNALITE – OBJET – SIEGE
Article 5
L'agence nationale photographique de presse et d'information assure la mission de production, de collecte, de conservation, de traitement, de diffusion et de mise à la disposition des usagers des photographies de presse et d'information et de documents d'illustration se rapportant à la vie nationale et internationale, à des thèmes d'actualités ainsi qu'à des domaines particuliers.
Un cahier des charges des sujetions de service public qui pèsent sur l'agence est annexé au présent décret.