Article 7
Peuvent accéder à la formation en vue de l'obtention du brevet d'animateur de la jeunesse du 2ème degré, les titulaires du brevet d'animateur de la jeunesse du 1er degré, justifiant de deux (02) années d'exercice au sein d'établissements, organismes et associations socio-éducatifs et de loisirs de jeunes.
Peuvent accéder à la formation en vue de l'obtention du brevet d'animateur de la jeunesse du 3ème dégré, les titulaires du brevet d'animateur de la jeunesse du 2ème degré justifiant de deux (02) années d'exercice au sein d'établissements, organismes et associations socio-éducatifs et de loisirs de jeunes.