Article 11
Les animateurs de la jeunesse exerçant à temps partiel dans des établissements, structures, organismes et associations socio-éducatifs et de loisirs de jeunes à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, justifiant de trois (03) années de pratique en cette qualité, doivent subir des tests pour la détermination de leur niveau de qualification.
La détermination du niveau de qualification est prononcée, sur proposition de jurys d'examen, par des commissions d'admission composées comme suit :
- le directeur des services de la promotion de la jeunesse de wilaya, président, le chef de service chargé de la promotion de la jeunesse, le chef de service chargé de la formation, le cas échéant, un inspecteur de la jeunesse de wilaya, le directeur du centre d'information et d'animation de la jeunesse, deux professeurs d'enseignement des techniques d'animation désignés par le directeur des services de la promotion de la jeunesse de wilaya, un président d'association d'activités socio-éducatives et de loisirs de jeunes désignés par le directeur des services de la promotion de la jeunesse de wilaya.
Les jurys prévus à l'alinéa 2 du présent article peuvent faire appel à toute personne en raison de son expérience ou de sa qualification professionnelle dans le domaine d'activité considérée.