Article 5
Sont intégrés dans le grade d'ouvriers professionnels de 2ème catégorie, les agents occupant un des postes de travail corespondant au corps des ouvriers professionnels de 2ème catégorie et justifiant d'une des conditions ci-après : 1°) de cinq (05) années d'ancienneté, 2°) d'une qualification attestée par la possession d'un certificat de spécialité ou d'une attestation de qualification délivrée par l'employeur, 3°) d'un niveau scolaire de neuvième (9ème) année fondamentale.