Article 4
Précomptée par l'établissement de crédit, la bonification est modulée selon le cas sur la base des critères ci-après : nature d'activité, zone à promouvoir, qualité d'épargnant.
La périodicité du versement de la bonification d'intérêt par le Trésor à l'établisement de crédit est celle prévue pour le remboursement du prêt par le bénéficiaire.
Les modalités pratiques du versement susvisé sont arrêtées d'un commun accord entre le Trésor et l'établissement de crédit.