CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L'utilisation, à titre privatif, des fréquences radio-électriques, ainsi que la distribution par câble d'émissions sonores et/ou télévisuelles, pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion est soumise à autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'information, conformément à l'article 56 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information et selon les règles définies par le présent cahier général des charges.