Article 2
La participation de l'Etat et la contribution des caisses de sécurité sociale, déterminée conformément aux dispositions de l'article n° 175 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, prévues à l'état annexé au présent décret, sont versées par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre au compte spécial du Trésor nº 305/003: «Frais d'hospitalisation gratuite » (fonds de dotation).
A défaut de débiter versement le compte , le trésorier des caisses central de sécurité d'Alger est habilité à sociale, à concurrence de neuf milliards cinq cent millions de dinars (9.500.000.000 DA) dont quatre milliards cinq cent millions de dinars (4.500.000.000 DA) devront, faire l'objet d'une convention entre le ministère de la santé et des affaires sociales, et les caisses de sécurité sociale.