Article 3
Les candidats en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures artistiques doivent être titulaires, soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire (toutes séries), soit du certificat d'enseignement artistique général (C.E.A.G) ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent.
A titre exceptionnel, cinq pour cent (5%) des places pédagogiques ouvertes au concours d'entrée, peuvent être réservées aux candidats non titulaires de l'un des diplômes sus-mentionnés et présentant des aptitudes artistiques établies.
Les candidats doivent satisfaire à un concours d'entrée à l'école supérieure des beaux arts dont les modalités d'organisation et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.