Article 2
L'article 6 du décret exécutif nº 90-243 du 4 août 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 6. Le conseil d'administration se compose comme suit: un représentant du ministre chargé de la communication, président; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé des transports; un représentant du ministre chargé des postes et des télécommunications; deux personnes désignées intuitus personae par le ministre chargé de la communication; deux représentants des titres et organes d'information locataires de l'établissement, élus par leurs pairs.
Le conseil peut faire appel à toute personne ou autorité susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'établissement ».