CHAPITRE II — REGIME DES ETUDES › Section IV — Filière des imams enseignant les lectures du Saint Coran
Article 11
Sont admis dans cette filière par décision du conseil de classes et sur la base d'une selection:
Les élèves ayant achevé avec succès les études de la première année de la filière des imams moudèrres, prédisposés à poursuivre avec succès, leurs études dans cette filière et ayant appris l'ensemble du Coran.
Les élèves ayant achevé avec succès leur formation dans la filière des imams instituteurs, prédisposés à poursuivre leurs études dans cette filière.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-140 (ج.ر عدد 28 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 11. — .......................................................................
Sont admis dans cette filière, sur concours, les candidats ayant appris l'ensemble du saint Coran, âgés de dix neuf
(19) ans au moins et de trente (30) ans au plus, justifiant du niveau de la troisième année secondaire et ayant des aptitudes à poursuivre les études dans cette filière".