Chapitre I — Définition et obligations
Article 2
Toute personne physique qui accompagne des touristes nationaux ou étrangers à titre permanent ou saisonnier et contre rémunération, à l'occasion de circuits touristiques, voyages organisés ou excursions | dans les véhicules de transport en commun, sur la voie publique, dans les musées, les monuments historiques, les sites et parcs naturels, historiques et touristiques organisés par les personnes physiques ou morales habilitées à effectuer les opérations prévues à l'article 3 de la loi n° 90-05 du 19 février 1990 susvisée, est considérée comme « guide de tourisme ».