CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE ET DE L'AGREMENT
Article 14
L'agrément prévu par article 11 ci-dessus est délivré par l'office national du tourisme après avis d'une commission dont la composition et les attributions sont déterminés ci-après.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-341 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 14. L'agrément prévu par l'article 11 ci-dessus est délivré par le ministre chargé du tourisme après avis de la commission d'agrément dont la composition et les attributions sont déterminées ci-après".